Le régime fiscal applicable aux activités amont, à l’exclusion des activités de prospections, contenu dans le projet de loi sur les hydrocarbures est constitué de plusieurs impôts, taxes et redevances. Le projet de loi, dont l’APS détient une copie, comprend notamment les modalités de la taxe superficiare, la redevance des hydrocarbures, l’impôt sur le revenu des hydrocarbures (IRH), l’impôt sur le résultat, l’impôt sur la rémunération du co-contractant étranger, la redevance forfaitaire sur la production anticipée, ainsi que la taxe foncière sur les biens.
« A l’exception de l’impôt sur le résultat et de la taxe foncière, l’unité fiscale à considérer pour la détermination de Ia redevance hydrocarbures et des impôts et taxes, est le périmètre couvert par la concession amont ou le contrat d’hydrocarbures », lit-on dans l’article 163 du projet de loi. Il est également indiqué que les formalités relatives à la déclaration et au paiement des taxes, des impôts et des redevances mis à la charge de l’Entreprise nationale ou des parties contractantes, selon le cas peuvent être effectuées par l’opérateur amont.
« Sans préjudice des dispositions du présent projet de loi concernant, notamment, les impôts, taxes et redevances, ainsi que l’assiette, les taux et les règles de recouvrement, les activités amont sont soumises aux autres règles procédurales prévues par la législation et la règlementation fiscales en vigueur », selon le même texte.
Pour ce qui est de la taxe superficiare, elle est déclarée et payée annuellement pendant la durée de la concession amont ou du contrat d’hydrocarbures, à compter de l’entrée en vigueur, précise le projet de loi. Elle est payée, selon la même source, par « l’Entreprise nationale dans le cas d’une concession amont, d’un Contrat de Partage de Production ou d’un contrat de services à risque, et par les parties contractantes dans le cas d’un contrat de participation ».
La taxe superficiaire s’applique « au périmètre couvert par la période de recherche, la surface objet d’une rétention et au périmètre d’exploitation ».
Concernant la redevance hydrocarbures, il est stipulé que « toute quantité d’hydrocarbures extraite à partir du périmètre d’exploitation et décomptée au point de mesure après les opérations de traitement est soumise au paiement d’une Redevance Hydrocarbures mensuelle ».
La taxe spécifique sur le torchage de gaz et la redevance hydraulique y figurent aussi
Sont exclues pour le calcul de ce type de redevance « les quantités d’hydrocarbures qui sont soit consommées pour les besoins de production, soit perdues, sans négligence, avant le point de mesure, soit réinjectées dans le ou les gisements, à condition que ces gisements aient fait l’objet du Plan de développement approuvé ou du plan conjoint de développement et d’exploitation approuvé », lit-on encore dans le document.
« Les quantités d’hydrocarbures décomptées au point de mesure sont augmentées des quantités prélevées avant le point de mesure à l’exception de celles exclues », stipule la future loi. « Dans Ie cas où la production d’hydrocarbures du Périmètre d’Exploitation est traitée dans les installations d’un périmètre d’exploitation couvert par une autre concession amont ou un autre contrat d’hydrocarbures, les quantités d’hydrocarbures afférentes à chaque périmètre d’exploitation seront réparties sur une base équitable », précise l’article 169 du projet de loi.
D’autre part, les quantités d’hydrocarbures consommées ou perdues, qui sont exclues du calcul de la redevance hydrocarbures, « doivent être limitées à des seuils techniquement admissibles, prévus dans le plan de développement approuvé ». Concernant l’impôt sur le revenu des hydrocarbures (IRH), il est indiqué que « le revenu des hydrocarbures obtenu au titre de la production des hydrocarbures issue du périmètre d’exploitation couvert par une concession amont ou un contrat d’hydrocarbures est soumis annuellement à l’impôt sur le revenu des hydrocarbures ».
Cet impôt est payé par l’Entreprise nationale dans le cas d’une concession amont, d’un contrat de Partage de Production ou d’un Contrat de Service à Risque et par les parties contractantes dans le cas de contrat de participation. Quant à l’impôt sur les résultats, il concerne, selon le même texte, « le résultat de l’exercice réalisé par l’Entreprise nationale en exécution de concession amont, des contrats de partage de production, des contrats de service à risque ou par chaque personne ou partie à un contrat de participation ».
Pour ce qui est de l’impôt sur la rémunération du co-contractant étranger, il est indiqué que « la rémunération brute du co-contractant étranger au titre d’un contrat de partage de production ou d’un contrat de services à risque, déterminée conformément aux dispositions contractuelles, est soumises annuellement à cet impôt ». Dans le cas où la rémunération brute du co-contractant étranger est déterminée en nature, la valorisation des quantités concernées est effectuée par application des prix définis conformément au contrat d’hydrocarbures, selon la future loi.
Le taux de cet impôt est fixé à 30% de la rémunération brute. Enfin, pour la redevance forfaitaire sur la production anticipée, il est précisé que « la production anticipée est soumise exclusivement aux paiement de cette redevance ».
Elle est calculée sur la base de valeur de la production définie par les dispositions du projet de loi et l’application d’un taux fixé à 50%.
D’autres droits et taxes applicables aux activités d’hydrocarbures sont également contenus dans le texte, à savoir la taxe spécifique sur le torchage de gaz, la redevance hydraulique, des exemptions fiscales et parafiscales et douanières, ainsi que des règles de financement des activités amont.
R. N.